D-8.1, r. 4 - Règlement sur l’agrément des libraires

Texte complet
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«institution»: un organisme ou une personne mentionné à l’article 3 et à l’annexe de la Loi;
«librairie spécialisée»: une librairie dont l’activité consiste uniquement en la vente de livres dans une seule discipline, y compris la littérature de jeunesse;
«titre à l’étalage»: un titre rendu facilement accessible aux particuliers par sa présentation méthodique et visuelle et sa localisation dans l’aire de vente et d’étalage.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 2; D. 636-84, a. 2.